CONDITIONS DE VENTE

1 PRIX

Les prix sont exprimés en Euros sur le site Internet. Les prix sont établis sur la base des tarifs et des taux de change en vigueur au moment de la rédaction de nos documents de vente et sont susceptibles d’être révisés après la parution de ceux-ci. Nos prix seront confirmés au moment de votre inscription. Ils sont calculés de manière forfaitaire incluant un ensemble de prestations décrites dans les programmes. Nos prix comprennent : l’ensemble de la prestation pour chaque produit. 

Les prix ne comprennent pas : les suppléments de bagages, les frais de visa, les assurances, les taxes d’aéroport et autres taxes gouvernementales non en vigueur au jour de l’inscription, toutes les dépense d’ordre personnel, les dépenses relatives à l’utilisation d’Internet à l’hôtel et hors France.

2 ACOMPTE

Pour les séjours de plus de 7 jours, Sport and Travel reçoit du client au moment de la réservation une somme équivalent à 50% du prix du voyage. Sauf conditions particulières, à défaut de paiement dans les délais prévus, Sport and Travel se réserve la faculté de considérer que le client a annulé son voyage et de conserver l’acompte ; le client ne pourra alors pas se prévaloir de l’annulation. Le paiement du solde du prix du voyage doit être effectué 30 jours avant la date de départ. Pour les inscriptions intervenant moins d’un mois avant la date de départ (pour les séjours de 7 jours minimum), l’intégralité du montant du voyage doit être réglée avant la date de départ.

3 MODIFICATIONS VENANT DU CLIENT

Moins d’un mois avant le début du voyage : Sport and Travel peut ne pas traiter les demandes de modification. Le client doit s’acquitter de la totalité de la somme correspondante au(x) changement(s) éventuels dans un délai de 7 jours.

Durant le voyage : Si le client souhaite disposer d’autres prestations sur place que celles incluses dans le contrat il doit s’acquitter auprès de Sport and Travel du montant total des nouvelles prestations immédiatement après l’acceptation des propositions proposées.

Pour les séjours dont le transport est effectué sur des vols réguliers, il convient de se référer aux conditions de la compagnie elle-même, les frais de modification et d’annulation éventuels variant selon les compagnies aériennes et la classe choisie.(Economique, Business, Première). Pour les séjours dont le transport est effectué sur vols « low cost », aucune modification n’est possible. Toute modification entraîne donc l’achat d’un nouveau titre de transport. Pour les séjours dont le transport est effectué par voie ferroviaire, en France comme à l’étranger, la modification est possible avec frais dans certains cas seulement. Le client peut être contraint de racheter un nouveau titre de transport. Ces frais sont par personne, les modifications sont soumises à disponibilité sur les vols, les trains et dans les hôtels concernés. Si le prix du séjour ayant subi des modifications est supérieur au prix initial, le supplément sera facturé en plus des frais de modification ci-dessus.

4 CESSION DU CONTRAT

Le ou les cédants doivent impérativement informer Sport and Travel de la cession du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 14 jours avant le début du voyage, en indiquant précisément le(s) nom(s) et adresse du/des cessionnaire(s) et du/des participant(s) au voyage et en justifiant que ceux-ci remplissent les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage. Les frais de cession sont de 45€, frais éventuels liés à la billetterie non compris. Pour les séjours dont le transport est organisé sur vols réguliers, vols « low cost » ou via transport ferroviaire, la règle applicable est celle mentionnée à l’article 5 « Modifications du fait du client » ci-dessus. Par ailleurs, la responsabilité de Sport and Travel ne pourra être engagée en cas de non-disponibilité du billet échangé.

5 FRAIS D’ANNULATION

L’annulation émanant du client entraîne le versement de frais variables par personne selon le barème suivant :

Plus de 45 jours avant départ 25%

De 45 à 30 jours du départ 50%

De 30 à 15 jours du départ 75%

A 15 jours ou moins du départ 100%

6 ANNULATION VENANT DE L’ORGANISATEUR

Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure, des événements climatiques ou naturels récurrents (mousson, cyclone …), ou pouvant entraîner l’impossibilité de profiter de certaines prestations pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs. .

7 RESPONSABILITÉS

Sport and Travel agissant en qualité d’organisateur de voyages, est conduit à choisir différents prestataires de service (transporteurs, hôteliers…) pour l’exécution de ses programmes. En ce qui concerne les transports, certains retards causés par des problèmes d’ordre technique, social ou de sécurité peuvent survenir. Ces éventuels retards ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation financière, même en cas de manque à gagner professionnel, de perte d’emploi, de retenue sur salaire ou frais supplémentaires de quelque nature que ce soit. Nous ne pouvons en outre être tenus responsables des modifications d’horaires ou d’itinéraires, du changement d’aéroport ou de gare (à l’aller comme au retour) provoqués par des événements extérieurs, tels que grèves, incidents techniques, surcharges aériennes, intempéries. Les frais éventuels (taxi, parking, billet de train, hébergement, restauration, pré et postacheminement aérien…) resteront à la charge du passager.Nous pouvons être amenés lorsque les circonstances nous y contraignent (problèmes majeurs dans un hôtel, grève d’un transporteur…), à substituer un moyen de transport à un autre ou un hôtel à un autre sans que ces modifications exceptionnelles donnent lieu à une quelconque indemnité. Attention, il appartient au passager de s’assurer qu’il est en règle avec les formalités de police, de douane et de santé pour le voyage. Certains pays exigent que la validité du passeport soit supérieure à 6 mois après la date du retour, d’avoir un billet de retour ou de continuation et des fonds suffisants. Les formalités restent dans tous les cas à la charge du client.

8 TRANSPORTS (AVION ET TRAIN)

Les conséquences des contretemps ou incidents pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du transport aérien sont régies par les dispositions de la Convention de Varsovie, du Règlement de la Communauté Européenne n° 261/2004 ou les réglementations locales régissant les transports nationaux du pays concerné. De plus, conformément aux articles R 211-15 et suivants du Code du Tourisme, les voyageurs seront informés de l’identité du ou des transporteurs contractuels ou de fait, susceptibles de réaliser le vol acheté, 2 semaines avant le départ. Le vendeur informera les clients de l’identité de la compagnie aérienne effective qui assurera le ou les vols. En cas de changement de transporteur, le client en sera informé par le transporteur contractuel ou par l’organisateur de voyages, par tout moyen approprié, dès lors qu’il en aura connaissance. Tous nos prix sont établis sur la base de tarifs négociés auprès des différentes compagnies aériennes partenaires de Couleur, dans la limite du contingent de places attribué par ces dernières ou du stock encore disponible dans la classe négociée. Cependant, sur demande, des places supplémentaires peuvent être accordées en fonction des disponibilités restantes à des tarifs parfois plus élevés. Dans ce cas, nous communiquerons le supplément éventuel lors de l’inscription au voyage. D’autre part, un changement d’aéroport, notamment à Paris ou à Londres, peut se produire. Nous ne pouvons être tenus responsables des frais occasionnés par cette modification si celle-ci a pour origine des raisons indépendantes de notre volonté. Dans cette hypothèse, les frais éventuels (taxi, navette, parking) restent à la charge des clients. La mention “vol direct” signifie que le transport s’effectue avec un seul et même avion, ce qui n’exclut pas la possibilité d’un ou plusieurs arrêts effectués par ce même appareil. Certaines compagnies aériennes, sur les vols moyen courrier, ont limité leurs prestations à bord (repas et boissons), ou les ont totalement supprimées, ou encore ont choisi de les faire payer à leurs passagers.

9 SERVICE APRÈS-VENTE

Toute réclamation doit être signalée à Sport and Travel par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 30 jours suivant le retour du client du voyage. Le non-respect de ce délai pourra être susceptible d’affecter la qualité du traitement du dossier de réclamation. 

10 DOCUMENTS DE VOYAGE

Sport and Travel vous remettra l’ensemble des documents relatifs à votre voyage. Les instructions concernant les vols vous seront communiquées au moment de la réservation. Le jour du départ, tous les passagers doivent être présents pour l’enregistrement des bagages auprès de la compagnie aérienne, en général au moins 2h avant le départ. 

11 FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Les diverses formalités administratives et sanitaires nécessaires à l’exécution du voyage (passeports, visa, vaccinations…) sont à la charge et sous la seule responsabilité du client. Ces formalités peuvent être communiquées par nos services uniquement aux personnes de nationalité française résidant sur le territoire national et à titre indicatif. Le voyageur doit s’informer auprès des autorités administratives compétentes des formalités spécifiques applicables.

12 LITIGES

Les présentes conditions de vente sont soumises au droit français. Tout litige relatif à leur interprétation et/ ou à leur exécution relève des tribunaux français. Tout litige relatif à la vente de produits, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs serait, à défaut d’accord amiable, de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Creteil.

13 ASSURANCE VOYAGE

Aucune assurance n’est comprise dans les prix proposés par notre agence.

CODE DU TOURISME (EXTRAITS)
PARTIE LÉGISLATIVE
SECTION 2 : CONTRAT DE VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.


Article L. 211-8
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux opérations énumérées aux articles L. 211-1, au dernier alinéa de l’article L. 211-3 et à l’article L. 211-4. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces prestations n’entrent pas dans un forfait touristique, tel que défini à l’article L. 211-2 :
a) A la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d’autres titres de transport sur ligne régulière ;
b) A la location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et par les textes pris pour son application.
Article L. 211-9
Le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.
Article L. 211-10
L’information préalable prévue à l’article L. 211-9 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n’aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat. Il ne peut être apporté de modification à l’information préalable que si le vendeur s’en réserve expressément la faculté dans celle-ci.
Article L. 211-11
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l’organisateur, du vendeur, du garant et de l’assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d’annulation ou de cession du contrat, d’information de l’acheteur avant le début du voyage ou du séjour.
Article L. 211-12
L’acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
Article L. 211-13
Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d’une révision tant à la hausse qu’à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations:
a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;
b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports ;
c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.
Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration.
Article L. 211-14
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l’acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d’accepter la modification proposée par le vendeur. Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l’acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu’il résilie le contrat, l’acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées. Les dispositions du présent article s’appliquent également en cas de modifications significatives du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l’article L. 211-13.
Article L. 211-15
Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l’absence de faute de l’acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.
Article L. 211-16
Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l’acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies. Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies. Si l’acheteur n’accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l’acheteur pourrait prétendre.


PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SECTION 2 : CONTRAT DE VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Article R. 211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R. 211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R. 211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R. 211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R. 211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R. 211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R. 211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R. 211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R. 211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R. 211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
Article R. 211-12
Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article L. 211-1.
Article R. 211-13
L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l’article R. 211-6 après que la prestation a été fournie.